Considérant que la délivrance du quitus au maître d’ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l’ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l’hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol ; qu’en l’absence toutefois de stipulation contraire de la convention de mandat, si la réception de l’ouvrage vaut quitus pour le maître d’ouvrage délégué en ce qui concerne ses attributions se rattachant à la réalisation de l’ouvrage, elle demeure en revanche sans effet en ce qui concerne ses attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché ; que la cour administrative d’appel a dès lors commis une erreur de droit en jugeant que la réception de l’ouvrage faisait par principe obstacle à ce que la responsabilité du département de Paris envers la région Île de France puisse être recherchée.
En bref :
1/ La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pourrait stipuler un quitus différé et non implicite à l’égard du maître d’ouvrage délégué.
2/ Exception à la règle quand le maître d’ouvrage délégué a eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol.


