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Donation

De la preuve et de l’usage de la convention de prête-nom


Prétendant qu’en vertu d’une convention de prête-nom liant M. Jean-Michel à ses parents, celui-ci avait acquis, en son nom, pour le compte de ceux-là divers biens immobiliers qu’il leur avait ensuite transmis par la voie d’une donation, dont il a sollicité la révocation après le décès de son père, sa mère Filomena et sa sœur Claudine l’ont assigné en requalification de cette donation en cession desdits biens.

Jean-Michel a reproché à l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 16 octobre 2007) d’avoir accueilli cette demande, alors, selon lui, que la preuve de la convention de prête-non ne peut résulter d’une simple déclaration unilatérale de celui que l’on dit prête-nom non corroborée par des éléments extérieurs à ladite déclaration ; qu’en déduisant la qualité de prête-nom de Jean-Michel de ses parents pour le compte desquels il aurait acheté les biens objets des actes des 27 mars et 25 mai 1975 de sa seule déclaration consignée dans deux documents identiques datés des 7 juillet et 7 août 1975 et alors qu’il faisait valoir qu’il avait payé lesdits biens au moyen de l’emploi de ses deniers personnels, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1319, 1321, 1341, 1347 et 1985 du Code civil, violé, ensemble méconnaît son office au regard de l’article 12 du Code de procédure civile.

Le pourvoi de Jean-Michel est rejeté.

Après avoir estimé, en considération de la teneur de deux documents rédigés en termes identiques, postérieurement à l’acquisition des biens litigieux, par Jean-Michel, que celui-ci avait reconnu avoir acheté ces biens pour le compte de ses parents, la cour d’appel a relevé que le contexte économique et d’éloignement de ces derniers expliquait une telle démarche ; que de ces appréciations qui caractérisent l’existence tant d’un commencement de preuve par écrit de la convention alléguée que d’un élément extrinsèque propre à le compléter, elle a déduit que Jean-Michel était intervenu aux actes d’achat desdits biens en qualité de prête-nom de ses parents, justifiant ainsi légalement sa décision.


Référence :
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 18 février 2009 (pourvoi n° 08-10.003), rejet
Date de l'article: 3 mars 2009
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