
Selon l’art. L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile devant les juges que pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En cas de délit avéré de prise illégale d’intérêts, comme dans cette affaire, le préjudice individuellement subi par les salariés est distinct de celui porté, même indirectement, aux intérêts moraux de la profession représentée par les syndicats.
La Cour de cassation dit et juge qu’il résulte des art. 2 et 3 du Code de procédure pénale et l’article L. 2132-3 du Code du travail que les syndicats peuvent agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Un syndicat n’est partie civile qu’en cas de préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.