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Protection de l’acquéreur

Une demande d’annulation d’une hypothèque doit être publiée

Y compris pour l’inscription faite en période suspecte



En vertu de l’article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiées les demandes en justice tendant à obtenir la révocation, la résolution, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité. Viole dès lors ces dispositions, la cour d’appel qui rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en justice tendant à l’annulation d’une hypothèque constituée en période suspecte. Par ledit arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que les demandes en justice tendant à obtenir l’annulation d’une hypothèque sont obligatoirement publiées, sous peine d’irrecevabilité. Cette solution trouve son fondement dans la règle posée à l’article 30-5 précité. Retenant que les hypothèques et privilèges sont soumis à publicité foncière, la chambre commerciale applique ces dispositions à la demande d’annulation d’une hypothèque constituée en période suspecte, sanctionnant ainsi l’interprétation restrictive de la cour d’appel qui, se fondant sur les termes de l’article 28-1°du décret précité, avait considéré que l’exigence de publication ne concernait pas de telles demandes. Cet arrêt est à rapprocher d’un arrêt de la chambre commerciale du 28 septembre 2004 qui, faisant application des textes applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (loi du 24 juin 1924 modifiée par la loi du 4 mars 2002), consacre la même solution de l’irrecevabilité d’une demande en annulation d’une hypothèque, qui n’avait pas été publiée. Références : - Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Cour de cassation, chambre com., 12 avril 2005 (pourvoi n° 03-18.606), cassation
@ 2005 D2R SCLSI pr


Date de l'article: 29 juillet 2005
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