Suppression de la loge de concierge
Dès lors qu’elle retient souverainement qu’il n’est pas démontré que la suppression du service de concierge porte atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, une cour d’appel en déduit exactement que la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 suffit pour adopter une telle décision.
A contrario, si la suppression de la loge de concierge porte atteinte à la destination de l’immeuble (par exemple un immeuble de grand standing) ou s’il y a modification des conditions de jouissance de leurs lots par les copropriétaires, l’unanimité des copropriétaires est requise pour la décision de suppression.Référence : - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 5 décembre 2007 (pourvoi n° 06-20.020), rejet
Date de l'article: 29 mars 2008
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