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Le 02 octobre 2015

L'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art.  311-1 du Code pénal.

Le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers.

Monsieur Hervé X a porté plainte contre sa soeur, Madame Nicole X, et sa nièce, Madame Stéphanie X, pour avoir frauduleusement soustrait des objets mobiliers se trouvant dans la succession de Germain B, dont tous trois sont co-héritiers, et s'agissant de Mme Nicole X seule, pour avoir volé des bons au porteur se trouvant dans la succession d'Hélène X, leur mère, et avoir abusé, de son vivant, de la faiblesse de Germain B, leur oncle ; le tribunal correctionnel a déclaré la prévention établie s'agissant du seul vol en réunion ; les prévenues, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision.

Pour renvoyer Mmes Nicole et Stéphanie X des fins de la poursuite du chef de vol en réunion et Mme Nicole X du chef de vol, l'arrêt d'appel retient que les intéressées étant copropriétaires des biens divertis, le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut être constitué.

En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2015, N° de pourvoi: 13-87.668. Publié au bulletin