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Le 28 mars 2017

M. et Mme X ont vendu une maison à Mme Y par l'entremise de la société Aire patrimoine immobilier ; faisant valoir que les combles n'étaient pas aménageables, Mme Y a poursuivi la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance.

Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande.

Mais ayant relevé que les combles n'étaient pas aménageables et qu'ils ne constituaient même pas un grenier utilisable en tant que tel, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X, vendeurs, faisaient valoir qu'ils avaient eux-mêmes précisé que les combles pouvaient être aménagés sur les indications de l'entreprise ayant effectué les travaux, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches rendues inopérantes, que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance et a légalement justifié sa décision.

Et ayant retenu que le bien vendu n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel en a exactement déduit que la résolution de la vente devait être prononcée et a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 2 février 2017, N° de pourvoi: 15-20.625, rejet, inédit