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Le 19 janvier 2017

Monsieur X, titulaire d’un compte dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de Wattignies, a contesté trois opérations de paiement, effectuées, selon lui, frauduleusement sur ce compte, et demandé à la Caisse de lui en rembourser le montant ; se heurtant au refus de celle-ci, qui lui reprochait d’avoir commis une faute en donnant à un tiers des informations confidentielles permettent d’effectuer les opérations contestées, M. X l’a assignée en paiement.

La Caisse a fait grief au jugement de la condamner, à payer au client la somme de 838 EUR.

Mais si, aux termes des art. L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des art. L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

Ayant souverainement retenu qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats la preuve que M. X avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés et que la Caisse se bornait à évoquer l’hypothèse d’un « hameçonnage », en prétendant que M. X avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu’il pensait émaner de la Caisse pour qu’il renseigne un certain nombre de points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui permettent de réaliser les opérations à distance, sans en apporter la démonstration, c’est exactement que la juridiction de proximité, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a procédé à la recherche prétendument omise, a accueilli la demande de remboursement de M. X.

Référence: 

- Arrêt n° 108 du 18 janvier 2017 (pourvoi n° 15-18.102) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique