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Le 22 mai 2018

M. et Mme X ont assigné M. Y en revendication de la propriété, par prescription trentenaire, de la parcelle qu’ils occupaient et sur laquelle ils avaient construit leur maison ; M. Y, se prévalant d’un titre de propriété, a demandé la libération des lieux et la démolition de la maison.

M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt d'appel d’accueillir les demandes de M. Y, alors, selon eux et notamment, que le droit au domicile est une composante du droit à la vie privée dont le respect est protégé par l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’ingérence dans ce droit doit demeurer proportionnée au but légitime poursuivi.

Mais les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Une telle ingérence est fondée sur l’art. 544 du Code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Elle vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’art. 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’art. 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.

Ayant retenu qu’il résultait d’un acte notarié de partage du 20 mai 2005 que M. Y était propriétaire de la parcelle litigieuse et que M. et Mme X ne rapportaient pas la preuve d’une prescription trentenaire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Arrêt n° 475 du 17 mai 2018 (pourvoi n° 16-15.792) - Cour de cassation - Troisième chambre civile