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Le 29 août 2016

Les époux C ont signé un premier mandat de vente de leur immeuble le 17 mai 2011 au profit du cabinet Benedic et un second mandat de vente au profit de la SAS Foncia Sologat le 13 juillet 2011, les deux mandats ayant été consenti sans exclusivité et comportant pareillement la clause selon laquelle le vendeur garde la faculté de vendre le bien mais s’interdit pendant la durée du présent mandat et durant 12 mois au-delà du terme du mandat de vendre à un acquéreur qui leur le aurait été présenté par un mandataire au cours du mandat, sans le concours de ce dernier.

Philippe B a été présenté aux vendeurs les époux C par l’intermédiaire de la société Sologat le 21 janvier 2012 et il a visité les locaux ce même jour, ce qui est attesté par la signature d’un bon de visite, avec cette précision que l’appartement a été mis en vente par le cabinet Benedic au prix de 261 000 EUR, soit 247 428 EUR net vendeur et 13 572 EUR à titre de commission, soit un prix de vente inférieur à celui proposé par la SAS Foncia Sologat d’abord au prix de 285 000 EUR puis au prix diminué à la somme de 265 000 EUR, que Philippe B a présenté auprès de l’agence immobilière Benedic une proposition à hauteur de 250 000 EUR et que la vente s’est finalement conclue au prix de 255 000 EUR sous l’égide du cabinet Benedic.

En droit il est énoncé à l’art. 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce que aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entreprise quelconque, n’est due aux personnes indiquées à l’article premier ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ai été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.

Toutefois, lorsqu’une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n’est tenue de payer une rémunération ou une commission qu’à celui par l’entreprise duquel l’opération a été effectivement conclue au sens du texte précité et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, alors surtout qu’il n’est pas allégué ni prouvé par la société Foncia Sologat que les propriétaires auraient traité directement avec leur acquéreur, de sorte que les stipulations de la clause revendiquée par cette agence immobilière ne peuvent trouver application.

Il convient par suite d’infirmer le jugement dont appel et de rejeter les demandes et prétentions de la société Foncia Sologat, qui devra dans ces conditions supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que la charge d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 EUR au profit des époux Ci et d’une indemnité du même montant au profit de Philippe B.

Référence: 

- Cour d’appel de Metz, Chambre civile 1, 22 mars 2016, RG n° 14/02326