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Le 28 juillet 2017

Des particuliers ont demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 août 2010 par lequel le maire de la commune de Grasse a délivré à la société Les Jardins de la Comtesse un permis de construire. Par un jugement du 21 mai 2015, le Tribunal a annulé le permis de construire. Appel a été relevé.

Aux termes de l'art. L. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : "Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments." ; aux termes de l'art. R. 442-1 du même code : "Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre (...) d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ;".

Il ressort des stipulations de la promesse de vente du ténement foncier du projet conclue le 20 octobre 2009 entre l'association L'Arche de Jean Vanier à Grasse, d'une part, et la société Loremag, aux droits de laquelle vient la société Les Jardins de la Comtesse, d'autre part, que le transfert de propriété prévu par cet acte ne pouvait prendre effet que sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l'octroi d'un permis de construire purgé de tout recours et autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier.

Dans ces conditions, d'une part, la division du terrain appartenant à l'association L'Arche de Jean Vanier à Grasse n'a pas eu lieu avant la délivrance du permis de construire en litige et, d'autre part, cette division entre dans le champ d'application des dispositions précitées du d) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ; ainsi la division critiquée ne présentait pas le caractère d'un lotissement.

Par suite, le moyen tiré de ce que ce permis de construire aurait été délivré sur un terrain issu d'un lotissement non autorisé doit être écarté.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1re Chambre, 24 mai 2017, req. N° 15MA02976