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Le 16 mars 2018

Suivant acte notarié de partage des 22 mars et 11 avril 1989, Roger Y s'est vu attribuer divers biens immobiliers dépendant des successions de ses parents, contre versement d'une soulte à ses trois soeurs et à son frère ; il est décédé le [...], laissant à sa survivance son épouse, Mme X, avec qui il s'était marié le 7 juin 2008 sans contrat préalable, ses soeurs, Mmes Monique, Andrée et Noémie Y, et les enfants de son frère prédécédé, Virginie et Noël Y (les consorts Y) ; Mme X... a contesté le droit de retour légal des consorts Y devant le tribunal de grande instance.

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande visant à voir juger que les consorts Y ne bénéficient d'aucun droit de retour légal sur les biens de leur frère prédécédé.

Mais aux termes de l'art. 757-3 du code civil, par dérogation à l'art. 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Et ayant énoncé que, par l'effet déclaratif du partage, Roger Y était devenu propriétaire des biens immobiliers dont il était attributaire dès le jour du fait générateur de l'indivision née des décès successifs de ses parents, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il avait reçu ces biens de ses ascendants par succession et que ceux-ci, dont il n'était pas contesté qu'ils se retrouvaient en nature dans sa succession, devaient, en présence d'un conjoint survivant et en l'absence de descendants, être dévolus pour moitié à ses soeurs et aux descendants de son frère, le texte susvisé n'opérant aucune distinction selon que les biens reçus par le défunt l'ont été ou non à charge de soulte.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 28 février 2018, N° de pourvoi: 17-12.040, rejet, publié au Bull.