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Le 08 décembre 2017

C'est en vain que la commune de Baaslon demande l'annulation de la vente d'une parcelle de terre pour violation de son droit de préférence instauré par l'art. L. 514-1 du Code forestier. Ce texte, dans sa rédaction applicable lors de la vente litigieuse, prévoit que les communes ont un droit de préférence lors de la vente d'une parcelle en nature de bois contiguë à une parcelle appartenant à la commune. S'il n'est pas contesté que la commune est propriétaire d'une parcelle contiguë à la parcelle vendue, cette dernière n'est pas une parcelle en nature de bois. Les textes du Code forestier étant d'interprétation stricte, une parcelle de taillis ne peut être considérée, au sens légal, comme constituant une parcelle boisée et ne peut davantage l'être au sens cadastral au prétexte qu'une circulaire ministérielle de 1908 édictée pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties "suggérerait" des sous-catégories de biens immobiliers et que des taillis seraient une sous-catégorie de la catégorie intitulée "bois". En tout état de cause, dans la hiérarchie des normes, une simple circulaire ne peut l'emporter sur une loi.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 1re ch. civ., 18 septembre 2017, RG n° 16/01733