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Le 28 février 2017

Par acte sous seing privé du 9 juillet 2009, intitulé « bail commercial » la SCI TD Montargis a donné à bail commercial à Monsieur Lionnel R et à la SARL Briso un local [...], pour une durée de neuf années pour une activité d' « entreprise générale d'électricité et de bâtiment ».

Le bail commercial a été ainsi consenti à une société et à une personne physique, gérant de la société, en qualité de copreneur. C'est en vain que la personne physique soutient que le bail est nul. La fraude ne se présume pas et doit être démontrée. Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit qu'un local soit donné à bail commercial à deux preneurs dont l'un seulement est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, le simple fait que la cotitularité du bail fasse échapper le copreneur aux règles du cautionnement et de la liquidation judiciaire ne peut suffire à établir la fraude alléguée. Il importe peu que la personne physique n'ait pas exploité en son nom propre une activité dans les lieux loués et n'ait pas été immatriculée, ces conditions n'étant requises que pour obtenir le renouvellement du bail et non à peine de nullité dudit bail. En acceptant de figurer en qualité de copreneur à l'acte et en signant par deux fois ledit contrat, alors même que son engagement était une condition déterminante de l'engagement du bailleur, la personne physique a accepté d'avoir la qualité de copreneur dudit bail. S'étant maintenu dans les lieux après la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société, le copreneur doit régler les loyers, soit 48 897 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 10 février 2017, RG N° 15/02681