Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 mai 2017

Selon le Centre de documentation et d'information de l'assurance le nombre par an de morsures annuelles par chiens en France est d'environ 500 000 dont 60 000 nécessitant des soins hospitaliers. Le Labrador est en tête de liste des chiens mordeurs.

Un chieni a planté ses crocs derrière le genou de la victime qui se promenait à pied, provoquant sa chute et ses blessures. Conformément à la jurisprudence, la cour d'appel retient la responsabilité du propriétaire gardien sur le fondement de l'art. 1385 du Code civil, devenu art. 1243. Elle rappelle que "la présomption de responsabilité édictée par ce texte à l'encontre du gardien de l'animal ne cède que devant la preuve d'un fait extérieur, imprévisible et irrésistible". L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut être invoquée par le propriétaire du chien qui a été relaxé du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien. Les juges distinguent en effet la faute caractérisée exigée par l'art. 222-20-2 du Code pénal qui n'était pas constituée, de la présomption de responsabilité qui existe de fait dès qu'il y a dommage. Au civil, on cherche à réparer un dommage alors que le pénal lui tend à réprimer.

Seule la force majeure permet de renverser la présomption de responsabilité. Or, elle n'est pas non plus établie par le propriétaire du chien qui n'a pas tout mis en oeuvre pour éviter la réalisation du dommage. Par ailleurs, il ne démontre pas que l'animal était habituellement attaché comme il le prétend et, d'autre part, si tel avait été le cas, la circonstance que la chaîne ait pu céder et que l'animal ait pu ainsi sortir du terrain ne constitue pas un événement présentant les caractères de la force majeure, alors qu'il est établi que le portail de clôture du terrain, sur lequel était gardé l'animal, était ouvert lorsque la victime est passée à proximité. Dans les faits, il n'est pas facile d'établir la force majeure.

Le préjudice de la victime est évalué à 16 327,50 EUR. Aucun assureur n'est mis en cause. Eu égard au caractère indemnitaire de la somme due, le responsable qui a déjà bénéficié d'un délai de paiement de plus de trois ans, ne peut obtenir un nouveau délai malgré sa situation financière difficile.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, ch. civ., 6 mars 2017, req. n° 15/02728