Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 janvier 2018

 

Christian et Patricia, époux, sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage situé [...].

Alain et Sophie, époux, exploitent un commerce de restauration au rez-de-chaussée de cet immeuble depuis l'année 2009, sous l'enseigne "Le bar à manger".

Un règlement de copropriété détermine les modalités d'exercice de toute profession commerciale à l'intérieur de cet immeuble.

Christian et Patricia se sont plaints de nuisances sonores en provenance du fonds de commerce.

Aucun trouble manifestement illicite n'étant caractérisé, la demande de fermeture de l'établissement de débit de boissons doit être rejetée. Si le règlement de copropriété prohibe les activités de nature à incommoder le voisinage, une activité de débit de boissons et de petite restauration ne constitue pas, par nature, une activité incommodante. En l'occurrence, l'expert qui par deux fois s'est rendu de façon inopinée dans les lieux, a constaté une amélioration significative de la performance d'isolation phonique. Ses constatations ont mis en évidence que les bruits émis par l'exploitation étaient amplement couverts par les bruits extérieurs, avec une émergence d'une heure en milieu de journée. L'incidence sonore de l'activité n'atteint ainsi pas un volume, une répétition ou une durée suffisantes pour caractériser un trouble de voisinage.

Référence: 

- Cour d'appel, Poitiers, Chambre civile 3, 22 décembre 2017, RG n° 15/02581