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Le 26 juillet 2017

La suppression d'un chemin d'exploitation suppose l'accord de tous les riverains et il convient de rejeter la demande d'un riverain tendant à interdire le passage aux autres riverains.

Les chemins d'exploitation sont définis par l'art. L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime comme les chemins et sentiers qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont présumés, en l'absence de titre, appartenir aux propriétaires riverains et, conformément à la jurisprudence constante, ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires.

En l'espèce, le chemin litigieux constitue bien un chemin d'exploitation. Il dessert plusieurs fonds et permet aux riverains d'accéder à leur immeuble par l'arrière. Le maire de la commune précise qu'il ne s'agit pas d'un chemin communal, qu'il appartient aux riverains et leur permet d'avoir accès à l'arrière de leurs propriétés. Ce chemin ne présente d'utilité que pour les riverains et l'adjudant chef du centre de secours atteste que ce chemin est le seul accès rapide et efficace pour la lutte contre l'incendie.

Aussi le tribunal pour des motifs pertinents que la cour adopte, relevant qu'il résulte des débats que le chemin sert à la communication entre les fonds des parties et qu'il présente un intérêt et une utilité pour les riverains dans la mesure où il leur permet, et à eux seuls, d'accéder à l'arrière de leurs propriétés, a exactement qualifié le chemin litigieux de chemin d'exploitation, insusceptible de suppression, sauf à recueillir l'accord de tous les riverains qui n'est pas constaté en l'espèce.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 15 juin 2017, RG N° 16/00756