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Le 28 mars 2017

Les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante (art. L. 223-6 du code de la route). L'élargissement du champ des contraventions passibles d'une amende forfaitaire, du fait de la modification de l'art. R. 48-1 du code de procédure pénale (CPP) postérieurement à la commission de l'infraction, a pour effet de permettre, sur le fondement de l'article L. 223-6 du code de la route, la réattribution des points retirés du fait de contraventions jusqu'alors exclues du dispositif de réattribution de points. Les dispositions combinées des art. L. 223-6 et R. 48-1 du CPP doivent dans cette hypothèse être regardées comme constituant une loi pénale plus douce.

En l'espèce, le monsieur a demandé à la juridiction administrative (plein cintentieux), d'une part, d'annuler la décision du 23 janvier 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route commise le 19 décembre 2014, récapitulé onze retraits de points antérieurs et constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ainsi que la décision du 31 mars 2015 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points illégalement retirés.

L'arrêt de la Haite juridiction administrative met en jeu un plein contentieux en matière de retrait de points du permis de conduire, lequel, rappelle le juge en un considérant principiel, constitue une sanction que l'administration inflige à un administré et qui lui impose non de juger l'acte attaqué au moment de sa prise de décision mais à l'heure du jugement ce qui le pousse conséquemment à faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle la réalité de l'infraction à l'origine du retrait de points a été établie et celle à laquelle il statue.

Dans cette affaire il était discuté la réattribution à l'expiration du délai de dix ans prévu par l'art. L. 223-6 du Code de la route des points retirés suite à l'infraction consistant à ne pas marquer l'arrêt devant un feu rouge. Cette réattribution des points après avoir été exclue jusqu'en mars 2003 est devenue possible.

En conséquence, relève le Conseil d'État, l'art. L. 223-6 précité combiné à l'article R. 48-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction du 31 mars 2003, caractérisait bien une loi plus douce et en l'occurrence un règlement plus doux. En conclusion, le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur de droit en jugeant que les quatre points perdus par le monsieur du fait de l'infraction de non-respect de l'arrêt à un feu rouge qu'il avait commise le 17 décembre 2002 et qui avait donné lieu à un jugement du tribunal de police devenu définitif du 20 mars 2003 devaient lui être réattribués le 20 mars 2013 et en en déduisant que le ministre avait à tort, pour prendre la décision attaquée, comptabilisé ces quatre points en retrait.

Référence: 

 - C.E. 5e et 4e Ch. réunies, 15 mars 2017, req. n° 395.286, Ministère de l'Intérieur, mentionné dans les tables du rec. Lebon