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Le 19 mai 2017

Aux termes d'un testament olographe du 20 juin 2001, Mme C, propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété au [...], a désigné M. M, avec qui elle vivait en concubinage, légataire universel de l'usufruit de ce bien.

Mme C. est décédée le 26 mai 2007 à Saint-Etienne laissant pour lui succéder ses quatre enfants, lesquels ont renoncé à la succession, à l'exception de M.Jean-Charles R qui est devenu seul nu-propriétaire de l'appartement.

Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du du 9 juillet 2013 , M. M. a été condamné au paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

M. M, concubin désigné comme légataire universel de l'usufruit de l'appartement de la testatrice, ne peut se prévaloir de sa renonciation à la succession pour échapper au paiement des charges de copropriété. Si l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et n'est pas tenu des dettes de la succession, il n'est toutefois pas permis de renoncer à une succession que l'on a antérieurement acceptée.

En l'espèce, l'héritier soutient qu'il n'a commis aucun acte d'acceptation tacite de la succession avant sa renonciation, mais il apparaît toutefois qu'il a occupé l'appartement pendant 7 années postérieurement au décès de la testatrice, qu'il a participé en qualité de copropriétaire à plusieurs assemblées générales des copropriétaires où il s'est exprimé par des votes et qu'il s'est laissé condamné au paiement de charges de copropriété sans contester sa qualité de copropriétaire et de débiteur ni manifester alors son intention de renoncer à la succession. Il en résulte que le légataire a tacitement accepté la succession par des actes positifs d'usufruitier et que sa renonciation n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 2 mai 2017, RG N° 16/03795