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Le 23 octobre 2017

Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou à fait construire est assimilée à un constructeur au sens de l'art. 1792-1 du Code civil et doit être recherchée ès-qualité de constructeur pour les vices affectant le bien vendu qui ont pour origine les travaux de construction qu'il a lui-même réalisés ou qu'il a fait réaliser.

Selon l'art. 1641 du Code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Un particulier a réalisé des travaux de construction sur un bien immobilier qu'il a, par la suite, vendu.

Ses acquéreurs, l'ayant assigné en indemnisation des désordres matériels et des dommages immatériels (frais de déménagement), s'étaient vu alors opposer par ce dernier qui contestait sa responsabilité, la clause de non-garantie des vices cachés figurant à l'acte notarié de vente (clause habituelle dérogeant à l'obligation légale de garantie).

La cour d'appel a refusé de faire application de ladite clause et le condamne.

Le vendeur a reproché à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de cette clause dès lors qu'il ne pouvait être assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître les vices de l'immeuble vendu.

Le pourvoi est cependant rejeté au motif qu'ayant retenu que M. était auto-entrepreneur des travaux d'aménagement du hangar, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 29 juin 2017, pourvoi n° 15.20-646, rejet, F-D