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Le 22 octobre 2015

Le 11 juin 2009, Salvatore B et Yvette son épouse ont donné à l'agence THONON TRANSACTIONS un mandat non exclusif de vendre une maison d'habitation.

Le 26 juin 2009, les mêmes ont donné à l'agence EUROVISA IMMOBILIER un second mandat non exclusif de vendre le bien au prix de 264.950 EUR comprenant les honoraires du mandataire, soit 250.000 EUR net vendeur et une commission de 14.950 EUR stipulée à la charge des vendeurs.

Le 6 juillet 2009, l'agence EUROVISA IMMOBILIER a fait visiter le bien à Farida S qui a signé un bon de visite lui interdisant de négocier, directement ou indirectement, l'achat de ce bien sans l'intervention de l'agence, sous peine du versement à celle-ci d'un dédommagement.

Le 7 juillet 2009, Farida SAIDI a conclu avec l'agence EUROVISA IMMOBILIER un contrat préliminaire d'achat avec mandat de négociation, offrant d'acquérir le bien au prix maximum de 240.000 EUR incluant les honoraires de l'agence d'un montant de 14.400 EUR mis à sa charge.

Le 9 juillet 2009, les époux B ont déclaré accepter l'avant-contrat pour un prix net vendeur de 235.000 EUR..

Le 14 juillet 2009, les époux B et les époux S ont conclu, par l'entremise de l'agence THONON TRANSACTIONS, une promesse de vente au prix de 233.000 EUR net vendeur, outre une commission de 10.000 EUR à la charge des acquéreurs.

Bien sûr l'agence EUROVISA IMMOBILIER a demandé "sa" rémunération, subsidiairement des dommages-intérêts.

Il résulte de l'article 6 de la loi "Hoguet" n° 70-9 du 2 janvier 1970, et des articles 1134 et 1147 du Code civil que, lorsqu'il a donné à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre un même bien, le mandant n'est tenu de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf pour ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente.

L'agence immobilière demanderesse ne peut en l'espèce rechercher la responsabilité du vendeur. Si le compromis a été signé par l'intermédiaire d'une autre agence 5 jours après la visite organisée par elle, ce court délai n'est nullement constitutif, en soi, d'une faute.

En outre, la proposition d'achat faite par les acquéreurs par l'intermédiaire de l'agence était de 240.000 EUR frais d'agence inclus, soit un prix net vendeur de 225.600 EUR alors que l'acceptation des vendeurs par l'intermédiaire de l'autre agence était de 235.000 EUR net vendeur et le fait que les parties aient pu s'entendre dans ces conditions ne constitue pas une faute. En effet, la clause qui fait interdiction au mandant de traiter directement avec un acquéreur présenté par le mandataire n'interdit pas au mandant de traiter, à des conditions différentes, par l'intermédiaire d'un autre agent.
 

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 6 oct. 2015, RG N° 14/02514