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Le 25 août 2016

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Le propriétaire voisin a l’obligation de ne pas causer un dommage excédant la mesure habituelle inhérente au voisinage.

Les époux X et les époux Y sont propriétaires de maisons voisines ; M. et Mme X ont fait édifier sur leur parcelle un abri de jardin le long du mur pignon des époux Y ; se plaignant d’un trouble anormal de voisinage en raison de cette construction, M. et Mme Y ont assigné leurs voisins en indemnisation.

Les époux X, propriétaires de l’abri de jardin, ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’accueillir cette demande.

Leur pourvoi est rejeté.

Ayant retenu que le trouble constitué par la perte totale de la vue latérale sur la Seine, du fait de l’imposante construction réalisée, et au regard du caractère particulier des lieux et de la dépréciation du bien immobilier qu’elle entraînait, jointe à l’impossibilité pour les époux Y d’accéder à leur mur pignon, dépassait les inconvénients normaux de voisinage, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble qu’elle a constaté souverainement, a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 26 mai 2016, N° de pourvoi : 14-24.686, rejet, inédit