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Le 08 octobre 2015

Mme X.et M. Y ont vendu aux consorts B- C, le 18 janv. 2008, une maison qu'ils avaient achevé de construire sur la commune de Fronton, en mai 1999, M. A ayant été chargé de la réalisation d'un puisard ; invoquant un dysfonctionnement du système d'assainissement, les acquéreurs ont obtenu en référé la désignation d'un expert dont les opérations ont été étendues à la commune de Fronton et à M. A sur les demandes des vendeurs, formées les 16 sept. 2009 et 1er févr. 2010 ; après expertise, les acheteurs de la maison ont assigné leurs vendeurs en responsabilité et indemnisation ; les consorts vendeurs ont appelé en garantie la commune de Fronton et M. A.

Ayant relevé que le système de filtration des eaux usées réalisé par les consorts vendeurs non conforme aux règles professionnelles, ne permettait pas un fonctionnement normal du système d'assainissement, la cour d'appel a pu retenir que le système d'assainissement était impropre à sa destination et, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'il n'était justifié d'aucune cause étrangère et en a exactement déduit que les consorts vendeurs étaient tenus solidairement de la réparation de ces désordres et de leurs conséquences à l'égard de leurs acquéreurs.

Aayant relevé que le système d'assainissement avait été achevé en mai 1999 et que les désordres invoqués étaient apparus peu de temps après, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de dix ans dont disposaient les consorts X- Y pour agir contre la commune de Fronton, à laquelle ils imputaient une faute dans les prescriptions qu'elle avait formulées et contre M. A du fait des travaux qu'il avait exécutés, courait à compter de la connaissance qu'ils avaient eu, en mai 1999, des dysfonctionnement du système d'assainissement et que leurs actions, engagées plus de dix ans après cette date, étaient irrecevables.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 29 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-21.102, rejet, inédit