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Le 06 février 2016

Démontrent la volonté manifeste des parents de gratifier leur fille la sous-évaluation systématique du montant des transactions intervenues entre ceux-là et celle-ci ainsi que le caractère occulte des avantages ainsi consentis. En conséquence, l’enfant bénéficiaire de ces avantages doit rapporter à la succession de son père la valeur correspondant aux avantages consentis par ses parents.

Monsieur père est décédé le 29 mars 2004, laissant pour lui succéder madame, sa femme,  commune en bien, et ses deux filles.

Les époux avaient cédé à l'une de leurs filles et à son mari leur exploitation agricole et des terres agricoles prises à bail par ces derniers. L'autre fille a assigné sa mère et sa soeur en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en demandant qu'il soit jugé que ces cessions constituaient des donations indirectes justifiant le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente de ces biens et leur valeur réelle.

C'est en vain que la mère et la soeur ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que cette dernière devra rapporter à la succession du défunt une certaine somme correspondant aux avantages consentis par ses parents.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la sous-évaluation systématique du montant des transactions intervenues entre les parties et le caractère occulte des avantages ainsi consentis démontraient la volonté manifeste des époux de gratifier leur fille.

C'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les terrains agricoles litigieux devaient être estimés comme libres de bail dès lors que cette estimation, destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concernait un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en était preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, avait cessé d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet.

A noter qu'en droit fiscal, la Cour de cassation a admis que pour déterminer l'assiette des droits de mutation à titre gratuit il y a lieu de tenir compte des caractéristiques intrinsèques du bien et des situations de fait et de droit l'affectant au jour de la transmission (Cass. com., 23 oct. 1984, pourvoi n° 82-17.054, GPA Plaimpied).

Référence: 

 

- Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n° 14-24.926, P+B - Texte intégral de l'arrêt

Commentaire : Droit rural n° 439,  Janvier 2016, comm. 13