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Le 26 avril 2017

Il incombe au juge français, saisi d'un litige contenant un élément d'extranéité, en l'espèce la nationalité américaine des deux époux, de vérifier la compétence internationale du juge français et de rechercher, même d'office, la loi applicable.

Au terme de l'art. 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande.

La résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.

En l'espèce, l'épouse demanderesse au divorce résidait lors du dépôt de la requête en divorce en France. Elle est établie à cette adresse depuis 1985, l'enfant du couple y a été élevé, ayant effectué l'essentiel de sa scolarité à Paris. La stabilité du domicile en France est établie. Par conséquent, la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce.

Les époux sont de nationalité américaine. Selon la loi américaine de l'État de New-York, la loi applicable au divorce est la lex fori, soit celle de la juridiction saisie. Le règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, n'est entré en vigueur que le 21 juin 2012. Pour les procédures engagées antérieurement, la détermination de la loi applicable doit être faite par application de l'article 309 du Code civil. En l'espèce, l'épouse demanderesse a déposé une requête en divorce le 7 mai 2011, soit avant l'entrée en vigueur du Règlement susvisé. La loi française doit donc être appliquée au divorce au regard de l'alinéa 3 art. 309 du Code civil qui en prévoit son application lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 4, 2 mars 2017, RG N° 16/00542