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Le 12 décembre 2017

En vertu de l'art. 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

A défaut, le cocontractant s'expose, par application de l'art. 1147 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, à une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts à raison, soit de l'inexécution de l'obligation, soit du retard dans son exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'art. 231-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction.

En l'espèce est mentionnée au contrat litigieux au titre des causes de non-existence du contrat que le contrat est conclu si la condition suspensive de l'obtention des prêts demandés se réalise.

L'entrepreneur, en sa qualité de professionnel, a l'obligation de s'assurer de l'obtention du financement par le maître de l'ouvrage avant d'entreprendre les travaux alors même que ses clients auraient signé la déclaration d'ouverture de chantier, qui ne peut être assimilée au commencement d'exécution des travaux et qui ne constitue pas un ordre donné par le maître d'ouvrage d'entreprendre ceux-ci ; il n'incombe pas au maître de l'ouvrage de réclamer l'arrêt du chantier que le constructeur n'aurait pas dû entreprendre en sorte que la venue dudit maître de l'ouvrage à maintes reprise sur le chantier ne saurait valoir renonciation de sa part au bénéfice de la condition suspensive relative à l'obtention du prêt.

Les maîtres de l'ouvrage sont recevables à réclamer indemnisation de leurs préjudices liés à la nécessité de remettre leur terrain en état ; il leur sera alloué à titre de dommages intérêts une somme de 8'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 31 juillet 2017, RG n° 14/02899