Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 juin 2017

Le 7 juin 2006, Mme X a donné à bail en renouvellement à la société Brasserie Le Concorde des locaux à usage de commerce de vins-restaurant où celle-ci exploite un fonds de commerce sous l'enseigne "Edony café" ; le 2 août 2011, la locataire a signifié à la bailleresse une demande de renouvellement à compter du 1er janvier 2012 ; le 27 octobre 2011, invoquant la violation de la clause de destination du bail et un défaut d'entretien de la chose louée, Mme X, la propriétaire, a assigné la société Brasserie Le Concorde en résiliation du bail et lui a indiqué par lettre qu'elle n'entendait pas, compte tenu de la procédure en résiliation ainsi initiée, accepter la demande en renouvellement du bail.

La société Brasserie Le Concorde a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts.

Mais, d'une part, ayant relevé que l'action en résiliation judiciaire du bail venant à expiration le 31 décembre 2011 avait été engagée par assignation du 27 octobre 2011 et exactement retenu que la résiliation, si elle était prononcée, prendrait effet à la date de l'assignation et interdirait au preneur de se prévaloir de sa demande de renouvellement du bail notifiée le 2 août 2011, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions, invoquant le non-respect des formes exigées par la loi en cas de refus de renouvellement pour motif grave et légitime, que ses constatations rendaient inopérantes.

D'autre part, ayant relevé qu'aux termes du bail, le preneur ne pouvait exercer dans les lieux que le commerce de vins et restaurant, à l'exclusion de toute autre activité, et que le café Edony, cité au nombre des établissements répertoriés dans la revue " des lieux et les salles de concert à Paris" et décrit sur son site internet comme produisant des soirées concerts, organisait régulièrement dans les lieux des concerts, ainsi que des spectacles de danse et de chant, la cour d'appel a souverainement retenu que l'activité déployée dans les lieux ne pouvait être considérée comme incluse dans l'activité commerciale autorisée par le bail.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 juin 2017, N° de pourvoi: 15-26.208, rejet, inédit