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Le 19 avril 2018

Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 1987, la Société d'économie mixe Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a donné à bail à Monsieur Mallé D et Madame Goundo D épouse D un appartement situé [...], moyennant un loyer mensuel de 1'754,64 euro hors charges payables à terme échu, et ce pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction.

Par jugement du 5 décembre 2013, la 14ème chambre correctionnelle 2 du Tribunal de grande instance de Paris, a déclaré Monsieur D Kissima, fils des locataires, coupable de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants en récidive, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans.

Par exploit d'huissier en date du 19 août 2014, la société RIVP a assigné Monsieur et Madame D, devant le Tribunal d'instance de Paris 20e, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, faute pour Monsieur D. et Madame D. de respecter leur obligation de jouissance paisible des lieux.

Appel a été relevé du jugement.

Aux termes de l'art. 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les propriétaires des locaux à usage d'habitation, après mise en demeure dûment motivée doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Le défaut de mise en demeure préalable n'étant sanctionné par aucune irrecevabilité, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action du bailleur n'est pas fondé, et ce d'autant que l'existence d'un trafic durable de stupéfiants en lien avec le domicile des locataires invoquée par le bailleur au soutien de sa demande de résiliation du bail pour manquement des locataires à leur obligation d'usage paisible des lieux loués, constitue, par sa gravité, par l'urgence à le faire cesser et par le trouble à l'ordre public qu'il suppose, un motif légitime justifiant de déroger à l'obligation de mise en demeure préalable. L'action introduite par le bailleur est donc recevable.

Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation pour manquement grave des locataires à leur obligation de jouissance paisible, prévue par l'art. 1728 du Code civil et par l'art. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le fils des locataires a été condamné à deux reprises pour des faits de trafic de stupéfiants et une importante somme d'argent issue de ce trafic a été retrouvée au domicile des locataires. Le fils a à nouveau été interpellé pour les mêmes faits en juillet 2014. L'important trafic organisé et structuré dans le quartier englobant l'immeuble où résident les locataires, dont le logement a été utilisé à l'occasion de ce trafic de stupéfiants, fait régner un climat d'insécurité constitutif d'un trouble grave à la jouissance paisible à laquelle peuvent prétendre les autres locataires.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 16 mars 2017, RG N° 15/18793