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Le 19 décembre 2016

X est né, le 10 janvier 2003, du mariage de Mme Y, de nationalité française, et M. Z, de nationalité française et marocaine ; un jugement marocain du 14 septembre 2009 a prononcé le divorce des époux par compensation ; aucune décision n'a été prise sur le droit de garde de l'enfant ; le 10 octobre 2014, Mme Y a quitté le Maroc avec X pour s'installer en France ; le 5 décembre 2014, M. Z a assigné Mme Y devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l'enfant au Maroc.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1er, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'art. 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour ordonner le retour de l'enfant, l'arrêt énonce que l'art. 171 du code de la famille marocain a pour effet, en cas de divorce, de conférer à la mère seule le droit de garde ; qu'il relève que ce texte porte atteinte tant à la conception française de l'ordre public international, qui protège l'égalité des parents dans l'exercice de leur autorité parentale, qu'au principe énoncé à l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il retient que le droit marocain doit être écarté s'agissant de la dévolution de l'autorité parentale sur l'enfant X, et que, par application de l'art. 372 du code civil français, M. Z et Mme Y sont tous deux titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant ; que l'arrêt en déduit qu'en prenant seule la décision d'emmener X avec elle en France et d'y fixer sa résidence, sans l'accord du père, la mère s'est rendue auteur d'un déplacement illicite de l'enfant.

En statuant ainsi, alors que, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ayant pour seul objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement et de faire respecter le droit de garde existant dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement, le juge de l'Etat requis doit, pour vérifier le caractère illicite de celui-ci, se borner à rechercher si le parent avait le droit de modifier seul le lieu de résidence de l'enfant pour le fixer dans un autre Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 7 décembre 2016, N° de pourvoi: 16-21.760, cassation, publié