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Le 20 novembre 2017

Selon l'art. 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement de sorte qu'elle ne porte que sur ce qui a été tranché dans le dispositif et que les motifs n'ont pas autorité de chose jugée.

En l'espèce, si, dans ses motifs, le premier juge a retenu que les époux A avaient acquis le lot des époux D en l'état et n'avaient pris aucune part dans l'édification de l'appentis litigieux, aucune autorité de chose jugée ne s'attache à cette affirmation et les appelants sont par conséquent recevables à solliciter la réformation du jugement sur les dommages et intérêts.

Si selon l'art. 544 du code civil, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, ce ne peut être qu'à la condition de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers. D'autre part, selon l'article 545, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique. L'empiétement sur la propriété d'autrui est par conséquent prohibé et ouvre au propriétaire victime de l'atteinte à sa propriété une action en démolition et en dommages et intérêts.

Les propriétaires de la maison d'habitation se plaignant de l'empiétement sur leur propriété d'un auvent construit sur la propriété de leurs voisins apparaissent recevable à agir contre le voisin nonobstant la circonstance qu'il ait revendu sa propriété. En effet, si l'action en suppression d'un empiétement ne peut être dirigée que contre le titulaire d'un droit réel, l'existence du droit de propriété n'est pas une condition de l'action en dommages et intérêts contre le précédent propriétaire à l'origine du maintien d'une situation illicite. Il apparaît que dès leur achat et pendant près de trois ans, les anciens voisins ont maintenu un empiétement illicite sur la propriété des demandeurs.

Le trouble de jouissance subi du fait de la présence des chevrons de l'appentis dans leur garage et du comportement des anciens voisins ayant consisté à bloquer le véhicule du demandeur doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 3'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 31 octobre 2017, RG N° 16/04457