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Le 08 février 2016

Le mur pignon de l’immeuble, parties communes de la copropriété, générait des désordres en raison d’une absence d’étanchéité de celui-ci. Des travaux de réfection sont réalisés, avec un retard que certains copropriétaires imputent au syndic. Mais il est apparu que le retard est dû à des copropriétaires faisant systématiquement obstruction aux initiatives du syndic en vue de faire procéder au ravalement d’immeuble.

La Cour d'appel considère que le syndic ne peut être responsable du défaut d’entretien prolongé du mur pignon dans la mesure où le ravalement avait été refusé à plusieurs reprises en assemblée générale des copropriétaires.

L’argument des copropriétaires invoquant la responsabilité du syndic se fondait sur le pouvoir d’initiative de ce dernier tel que résultant de l’article 18-I alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.. Ce texte lui permet de mettre en œuvre des travaux urgents en s’abstenant de l’autorisation préalable de l’assemblée générale, mais suivant l’article 37 du décret du 17 mars 1967 le syndic doit informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale.

Aussi, même s’il peut de façon autonome mettre en œuvre des travaux urgents, le syndic devra dans tous les cas les faire ratifier à bref délai par l’assemblée générale. Or, en l'espèce, il était reproché au syndic de ne pas avoir mis en œuvre ces travaux urgents afin de passer outre les refus de l’assemblée générale.

Soutenant la position du syndic, la Cour de Paris relève que le syndic n’est pas habilité à entreprendre des travaux urgents sans autorisation préalable de la copropriété lorsque celle-ci s’est préalablement opposée auxdits travaux, sauf à prendre le risque d’en conserver le coût à sa charge.

La courl considère que le syndic qui s’est vu refuser régulièrement des travaux de ravalement en vue de mettre fin à des infiltrations ne peut être tenu responsable des désordres causés par ces dernières.

Référence: 

- C. A. Paris, 26 nov. 2014