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Le 21 septembre 2017

La banque prêteuse qui disposait du privilège du vendeur avec action résolutoire et nantissement de 1er rang sur le fonds de commerce de la société emprunteuse apparaît fondée à rechercher la responsabilité du séquestre constitué lors de la cession du fonds de commerce.

En effet, le séquestre amiable qui procède à une distribution irrégulière d'un prix de vente engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du créancier du cédant dès lors que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce ayant fait l'objet d'une cession et protégés par le droit de suite doivent être directement réglés par le séquestre amiable si les fonds le permettent. L'avocat séquetre se devait donc de désintéresser les créanciers du vendeur suivant le rang et la qualité de leur créance et a admis avoir commis une faute en ne réglant que la créance chirographaire au titre du solde débiteur du compte en privant la banque du bénéfice de sa sûreté et de la chance de voir totalement soldée sa créance.

Le préjudice subi par la banque s'analyse en une perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance dans sa totalité pour la partie de celle-ci consistant dans le solde du prêt consenti ayant fait l'objet d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce. En considération du préjudice subi par la banque s'élevant à la somme de 64'712 euro, des dommages et intérêts de 40'000 euro sont accordés.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 16, 10 décembre 2015, RG N° 14/04844