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Le 20 septembre 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'art. 1015 du code de procédure civile.

Lorsque le notaire reçoit un acte de cession de fonds de commerce de débit de boissons, il n'engage sa responsabilité, au regard des déclarations erronées du cessionnaire sur sa capacité à l'exploiter résultant de l'absence de condamnation pénale, que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.

Suivant acte notarié reçu le 7 août 2009, la société L'Académie de billard (le cédant) a cédé, à M. Y (le cessionnaire), un fonds de commerce comprenant un débit de boissons de 3e catégorie, moyennant un prix payable en vingt-quatre mois ; par jugement du 2 février 2010, un tribunal correctionnel a déclaré le cessionnaire coupable d'ouverture d'un débit de boissons de 3e catégorie, en dépit de l'interdiction de plein droit résultant de quatre condamnations, entre 2005 et 2006, pour vol, faux, recel de vol et escroquerie, ordonné la fermeture définitive de l'établissement et annulé la licence ; par jugement du 11 juin 2010, un tribunal de commerce a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce pour défaut de paiement du prix ; le cédant, reprochant au notaire d'avoir commis une faute ayant causé la perte de son fonds de commerce, l'a assigné en responsabilité et indemnisation.

Pour dire que le notaire a commis un manquement dans l'établissement de l'acte de cession du fonds de commerce et le condamner à payer des dommages-intérêts, l'arrêt d'apel retient qu'il pouvait, préalablement à la vente, en sa qualité de rédacteur d'acte et de mandataire des parties, s'adresser au procureur de la République, dès lors que les dispositions de l'art. L. 3332-4-1 du code de la santé publique prévoient l'obligation, pour toute personne voulant ouvrir un débit de boissons, de faire une déclaration transmise à ce dernier, et lui demander d'indiquer si la personne qui se proposait d'acquérir le fonds et la licence remplissait les conditions légales et réglementaires pour l'exploiter.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le cessionnaire avait déclaré ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi pour l'exploitation d'une licence de 3e catégorie, sans constater que le notaire disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations erronées du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'art. 1382, devenu 1240 du code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 6 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-18.524, cassation, inédit