Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 février 2016

Par acte du 19 juin 1985, Mme X, aux droits de laquelle se trouve M. Y, a donné à bail à Mme Z une maison à usage d'habitation à compter du 1er juin 1985 ; les lieux ont été occupés par Mme A, fille de Mme Z ; le 9 janvier 2012 M. Y a fait délivrer, à Mmes Z et A. un commandement de payer une certaine somme au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire du bail puis, le 21 mai 2012, les a assignées en constatation de la résiliation du bail et paiement de certaines sommes au titre des loyers impayés, réparations locatives et dommages-intérêts.

M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de mettre hors de cause Mme Zet de le débouter de ses demandes contre elle.

Ayant relevé que Mme Z justifiait qu'à compter de l'année 1997, elle avait payé une taxe d'habitation pour un immeuble situé à une autre adresse, laquelle figurait sur son titre de pension daté du 26 novembre 2001 et que c'est à cette même adresse que lui avait été adressée une lettre du Fonds national d'action sanitaire et social du personnel des collectivités locales en 2012, la cour d'appel a pu retenir que Mme Z n'avait plus la qualité de locataire de l'immeuble à compter de 1996 et en a exactement déduit qu'elle devait être mise hors de cause.

Et au visa de l'art. 17 c de la loi du 6 juillet 1989 :

Pour limiter la condamnation de Mme A à une certaine somme au titre des réparations locatives et dégradations, l'arrêt d'appel relève que, le 27 mars 2012, Mme A, qui résidait à Valenciennes depuis quelques mois, a déposé une plainte pour l'incendie de son véhicule, que, le 20 avril 2012, M. Y a lui-même déposé une plainte après avoir constaté que la porte d'accès à l'immeuble était ouverte, que les portes étaient dégradées et les vitres cassées et qu'il en déduit que Mme A démontre que les dégradations constatées sont le fait de tiers qui se sont introduits dans le logement, alors que, si elle n'habitait pas les lieux, sa famille en assurait la surveillance.

En statuant ainsi, sans rechercher si en quittant les lieux définitivement sans en informer le bailleur, ni donner congé et restituer les clefs, Mme A. n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. Y, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 14 janv. 2016 , N° de pourvoi: 14-20.500, inédit