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Le 13 décembre 2017

L'avocat rédacteur d'un acte doit veiller à l'équilibre des intérêts des parties et, lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, informer l'autre de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat. Il doit prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre et, en matière de cession de parts sociales, mettre en garde contre les périls prévisibles.

Ce devoir d'efficacité implique nécessairement l'obtention et l'examen de l'ensemble des documents utiles. Il doit rapporter la preuve qu'il a rempli ces obligations.

Cependant, la cessionnaire de parts sociales selon acte rédigé par l'avocat doit être déboutée de son action en responsabilité dirigée contre ce dernier. L'acte en cause contient une clause par laquelle la cessionnaire déclare vouloir acquérir les parts sans que le cédant lui consente une garantie d'actif et de passif, se satisfaisant des déclarations de ce dernier dans la mesure où elles sont certifiées exactes par son auteur. Une faute déontologique que constituerait l'absence d'information donnée à la cessionnaire qu'elle pourrait disposer de son propre conseil ne caractérise pas en soi une faute civile de sorte que ce grief ne peut être retenu contre l'avocat.

La clause précitée de l'acte porte mention que la cessionnaire a reconnu avoir été informée des risques encourus. Les actes contiennent donc, du fait de leur rédaction explicite, la preuve du conseil donné et de la mise en garde. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'avocat rédacteur de ne pas avoir pris en considération les comptes de la société inexistants à la date de son intervention.

Enfin, l'avocat n'avait pas à s'assurer de la viabilité économique et financière de l'opération et n'était pas tenu à une obligation de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité économique de l'opération.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 10 novembre 2017, RG N° 15/08149