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Le 29 septembre 2016

Le projet de Monsieur C a pour objet une extension en hauteur, avec la création d’un second niveau, d’une construction déjà existante sous la forme d’un atelier-garage à toit plat, situé en entrée de bourg, à l’angle de la rue du Douet et du chemin communal 2 ; l’extension projetée aura pour effet la réalisation d’une toiture de très faible pente, ainsi qu’un pan coupé permettant l’aménagement d’une terrasse d’angle, les pierres traditionnelles constituant la partie basse étant conservées, et gardant ainsi son aspect originel.

Si la facture du projet, quoique moderne, demeure d’un style simple et soigné qui ne porte pas atteinte à un bâti environnant présentant un caractère hétérogène et d’une faible valeur esthétique, ce dernier ne peut cependant être regardé, conformément aux exigences posées par l’article UC 11 du plan local d'uranisme (PLU), comme "conforme à l’architecture traditionnelle de la région", qui se caractérise par des maisons d’habitation à toiture double pente.

La circonstance que d’autres constructions du voisinage ne respecteraient pas davantage cette exigence est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’autorisation de construire litigieuse.

C’est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif de la méconnaissance des dispositions de l’art. R. 111-21 du Code de l’urbanisme et de l’article UC 11 du PLU. 

Référence: 

- C.A.A. de NANTES, 5e Ch., 19 septembre 2016, req. N° 15NT02564, inédit au rec. Lebon