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Le 10 février 2017

Par acte du 25 avril 2007, M. X a donné à bail à long terme à M. et Mme Y un domaine agricole ; par acte du 30 mai 2012, il a notifié aux preneurs la résiliation partielle du bail à l’égard d’une parcelle située dans la zone constructible de la carte communale ; le 27 septembre 2012, M. et Mme Y, preneurs, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la résiliation.

M. X, propriétaire bailleur. a fait grief à l’arrêt d'appel d’accueillir cette demande, alors, selon lui et en particulier qu’en se fondant sur l’art. R. 123-5 du code de l’urbanisme, lequel concerne les zones dans le cadre d’un plan local d’urbanisme et est partant étranger aux zones, dans le cadre d’une carte communale, les juges du fond, qui se sont déterminés sur un texte inapplicable, ont violé, par fausse application de l’art. R. 123-5 du code de l’urbanisme, et par refus d’application, les arti. L. 124-2 et R. 124-3 du code de l’urbanisme.

Il a ajouté que, dès lors que, dans le cadre d’une carte communale, deux secteurs seulement coexistent, l’un où les constructions sont autorisées, et l’autre où les constructions ne sont pas admises, l’art. L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, ouvrant un droit à résiliation, doit recevoir application dès lors que la parcelle est située dans une zone constructible.

Mais ayant exactement retenu qu’une zone constructible à vocation d’habitat n’était pas, au sens de l’art. L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, une zone urbaine disposant des équipements publics desservant les constructions et constaté que la parcelle, objet de la résiliation, n’était pas viabilisée, ni desservie par les réseaux, alors qu’elle était destinée, selon la carte communale, à accueillir une opération de type lotissement, la cour d’appel en a justement déduit que l’acte de résiliation devait être annulé pour défaut d’autorisation préalable.

Référence: 

- Arrêt n° 184 du 9 février 2017 (pourvoi n° 15-24.320) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -