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Le 30 novembre 2015

Au cours de son mariage avec Mme G, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, M. T a acquis, avec des fonds propres, vingt actions de la société Parc résidentiel du Mont des oiseaux, donnant droit à l'attribution en jouissance, puis en pleine propriété, à un terrain situé sur la commune de Hyères ; l'acte notarié comportait la déclaration d'emploi prévue à l'art. 1434 du Code civil et mentionnait l'intervention de l'épouse pour le confirmer ; un arrêt du 11 février 2009 a prononcé leur divorce et fixé la prestation compensatoire due par M. T à Mme G ; des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

M. T a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que, si l'immeuble constitue un bien lui appartenant en propre dans les rapports avec les tiers, il constitue un bien commun dans les rapports entre époux, d'ordonner sa vente aux enchères et de dire que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial.

Mais la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; la cour d'appel a rappelé que, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, M. T avait soutenu que le bien litigieux constituait un bien commun, ce dont le juge du divorce avait tenu compte ; ces énonciations caractérisent une renonciation non équivoque de M. T à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; par ce motif de pur droit et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-20.168, FS P+B