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Le 16 septembre 2016

En application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 : « (') A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués (...) », ce dont il résulte qu'il appartient au locataire de procéder à la restitution des lieux loués, laquelle implique remise des clés au bailleur ; au cas d'espèce, les locataires ne prétendent pas avoir restitué les clés au bailleur, mais certifient, en produisant une attestation en ce sens, les avoir laissées à disposition de celui-ci, le 15 juin 2010, sous le paillasson ; c'est donc vainement qu'ils soutiennent avoir satisfait à l'obligation qui leur incombait, observation devant être faite que bien que convoqués par lettre recommandée accusé de réception signé le 23 juillet 2010 pour un état des lieux de sortie contradictoire outre remise des clés, ils ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé et n'ont pas prétendu avoir déjà restitué celles-ci, en les laissant sous le paillasson.

Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la preuve de la remise des clés non rapportée et condamné les époux T, anciens locataires, au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 30 septembre 2010, date de résiliation du bail ; en effet, si les époux T ont été condamnés au paiement des loyers jusqu'à cette date, l'indemnité d'occupation est en conséquence due à compter du 1er octobre et non 1er novembre 2010, comme ils le soutiennent sans s'en expliquer.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 11 B, 8 septembre 2016, Numéro de rôle : 15/08163