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Le 15 février 2016

 

Les sociétés Entremont alliance et Sodiaal international ont créé une filiale commune, la société par actions simplifiée (SAS) Nutribio, dont les statuts prévoient un droit de préemption en faveur de l'associé si l'autre projette de céder à un tiers sa participation.

La clause de  la préemption est ainsi rédigée :

Les associés n'appartenant pas au groupe du cédant disposeront d'un délai d'un mois à compter de la réception de la délégation de cession, pour notifier (...) aux autres associés, ainsi qu'au président du conseil leur intention : (i) - d'exercer le droit de préemption et de se porter acquéreur de la totalité des actions à céder, et ce au prix de transaction, (ii) - d'exercer pour ce même prix leur droit de sortie conjointe pour un nombre d'actions calculées au prorata du nombre d'actions dont le cédant envisage la cession.

La société Sill, qui voulait acquérir la participation d'un des associés dans cette société, alors que l'autre associé a usé de son droit de préemption sur cette participation,  a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable sa demande de cession des actions à son profit pour défaut de qualité à agir et ayant rejeté sa demande d'indemnisation.

Mais selon la Cour de cassation, concernant la recevabilité de son action en cession des actions à son profit, si l'acquéreur évincé a intérêt à l'annulation de la préemption prévue par les statuts, il n'a pas qualité pour agir à cette fin.

La cour d'appel ayant relevé que le demandeur, tiers à la convention de préemption, n'avait aucun lien de droit avec le bénéficiaire de celle-ci, en a exactement déduit qu'il n'avait pas qualité pour agir en nullité de la décision de préemption ainsi qu'en cession des actions à son profit.

Par ailleurs, sur la demande d'indemnisation, les juges estiment que la cour d'appel, ayant exactement retenu, en application de stipulations claires et dépourvues d'ambiguïté ne nécessitant donc aucune interprétation, que les statuts, qui avaient seuls vocation à s'appliquer, n'imposaient pas au bénéficiaire du droit de préemption de se substituer à l'acquéreur évincé dans toutes les modalités accessoires de son offre, a statué à bon droit.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-20.747, rejet, FS-P+B

Texte intégral de l'arrêt