Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 septembre 2017

Il est constant que les époux H ont reçu de M. G la somme de 20 000 EUR au moyen d'un chèque de ce montant, en date du 25 novembre 2008 et libellé à l'ordre de sa fille, sans qu'aucun écrit n'ait été établi, M. G soutenant néanmoins qu'il s'agit d'un prêt alors que les époux H invoquent un don manuel en l'absence de preuve contraire.

Pour faire droit à la demande de remboursement, le premier juge a considéré que l'existence d'un prêt était établie, M. H ayant reconnu, sur sommation interpellative du 19 mars 2011, devoir rembourser cette somme et proposé de le faire par acomptes mensuels de 1 000 euros, et M. G étant à l'époque de la remise des fonds dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit.

Devant la cour, la remise de la somme de 20 000 euro au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de Mme G épouse H et qu'elle a endossé n'est toujours pas remise en cause ; les appelants soutiennent toujours qu'il s'agit d'une donation.

Les parties sont d'accord sur les bonnes relations entretenues à l'époque entre M. G d'une part et sa fille et son gendre d'autre part ; Mme H précise que son père lui a remis le chèque en blanc-seing, lui laissant le soin de remplir l'ordre et le montant du chèque.

Le père doit en l'espèce obtenir la condamnation de sa fille et de son gendre, Monsieur et Madame H, au remboursement des fonds prêtés. Si la remise des fonds par chèque n'est pas contestée, les époux ne peuvent soutenir qu'il se serait agi d'une donation. En effet, il ressort des mentions de la sommation interpellative que le mari a répondu à l'huissier lui présentant la copie du chèque qu'il reconnaissait devoir le remboursement des fonds en s'engageant à y procéder par mensualités, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire. Ces éléments établissent que le père était dans l'impossibilité morale d'obtenir un écrit des époux et n'avait aucune intention libérale lorsqu'il a remis les fonds à titre de prêt.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 2, 1er août 2017, RG n° 14/04523