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Le 27 mars 2017

La décision reprend, après l'introduction des règles spécifiques de l'art. L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme, les notions nouvellement élaborées d'intérêt à agir contre une autorisation de construire et y ajoute une précision quand n'est attaquée que l'autorisation modificative, l'autorisation initiale étant restée à l'écart du contentieux. L'appréciation de l'intérêt donnant qualité à agir est identique, mais elle s'attache seulement à la portée des modifications apportées par l'autorisation modificative.

Dans cette affaire, l'intérêt du voisin a été admis compte tenu des modifications notables apportées au projet initial au regard de l'implantation, des dimensions et de l'apparence de la construction. Il s'agissait de remanier les façades et le garage et de créer une surface de plancher de 15 m2 et un garage de 137 m2, ainsi qu'un nouvel accès pour les voitures.

Répondant à la jurisprudence Bartolomei (CE, 13 avr. 2016, n° 389.798), le voisin immédiat requérant, auquel un intérêt à agir est en principe reconnu, justifiait d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet qu'il contestait. Cette justification consistait simplement en la production de l'autorisation modificative attaquée, dont la lecture permettait de constater les modifications notables qu'elle apportait au projet initial. S'y ajoutaient des clichés photographiques pris depuis la propriété du plaignant.

Hors le cas particulier du voisin, le requérant doit justifier que le projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Les éléments qu'il apporte doivent être précis et étayés. Le titulaire de l'autorisation ou son auteur peut les combattre en produisant lui-même des informations remettant en cause la réalité des atteintes invoquées. Le juge administratif de l'excès de pouvoir apprécie les démonstrations en écartant celles qui ne sont pas asez étayées, mais sans attendre la preuve du caractère certain de ces atteintes.

Concernant l'obligation de notification du recours (C. urb., art. R. 600-1), cette prescription n'est pas applicable quand le litige concerne la décision du maire refusant de constater la caducité d'une autorisation de construire.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 17 mars 2017, req. n° 396.362, sera publié au Rec. Lebon (tables)