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Le 31 octobre 2016

Le 16 janvier 2013, Delphine s'est présentée à la Française des jeux en étant porteuse d'un ticket gagnant du Loto pour un montant de 12.000.000 euros suite au tirage du 12 décembre 2012 ; elle a rempli et signé un formulaire de paiement d'un gros lot collectif.

Elle a sollicité le paiement fractionné de ce lot dans les proportions suivantes :
- Jacqueline (sa mère) : 2.000.000 euros
- Delphine : 10.000.000 euros

Deux chèques ont été établis selon ces instructions par la Française des jeux.

Le formulaire mentionne :
plusieurs personnes peuvent, du fait d'une prise de jeu effectuée en commun, être collectivement propriétaires d'un reçu de jeu remis par un détaillant à l'une d'elles, majeure. En cas de gain, ce formulaire est complété et signé par le porteur du reçu pour le compte des autres joueurs, afin de demander le paiement fractionné du gain en faveur de tous les joueurs.

Il ajoute : j'ai pris connaissance du règlement du jeu Loto et déclare décharger la Française des jeux de toute responsabilité quant au fractionnement du lot .

Delphine ne soutient pas qu' une protestation ait été élevée par Jacqueline à réception du chèque de 2.000.000 euros sur le caractère collectif du gain et le fractionnement opéré par sa fille ; elle l'a d'ailleurs encaissé, comme sa fille en janvier 2013.

Delphine  soutient devant la cour que sa mère est en réalité l'unique et seule gagnante du gros lot de 12.000.000 euros ce qui fait échapper ce gain à la communauté et prive Sébastien,  son mari, de tout droit dessus ; elle en veut pour preuve :

- l'attestation que sa mère a rédigé en se sens le 1er octobre 2013,

- divers articles de journaux relatif au gain de 12.000.000 euros réalisé par un ardennais, seul gagnant du Loto,

- une attestation de la buraliste auprès de laquelle Jacqueline a l'habitude de jouer depuis plusieurs années qui précise qu'elle ne connaît ni sa fille ni son gendre,

- un certificat administratif établi par le chef de centre des impôts de Fumay le 15 janvier 2014, attestant que Jacqueline a fourni les pièces justificatives permettant de certifier la propriété de son gain s'élevant à 12.000.000 euros.

Ces éléments sont cependant inopérants au regard des déclarations claires et sans équivoque mentionnées par Delphine sur le formulaire de paiement de la Française des jeux.

La proximité affective de Jacqueline et de sa fille ôte tout crédit à ses affirmations, d'autant plus qu'elle n'a pas réagi lors de la perception d'un lot réduit à 2.000.000 euros alors qu'il est prétendu qu'elle est seule gagnante de 12.000.000 euros.

Les observations de la buraliste ne font pas obstacle au fait que Jacqueline ait eu l'intention de jouer pour elle et sa fille en achetant un seul billet de Loto, celle-ci n'ayant aucune obligation de préciser au détaillant qu'il s'agit pour elle d'un billet collectif.

Il est inutile de préciser qu'aucun droit ne peut être tiré des manchettes de journaux.

Le certificat administratif, qui reste muet sur les documents qui ont pu être produit par Jacqueline pour convaincre le chef de centre des impôts de sa propriété, ne peut se substituer à une décision judiciaire pour établir un droit de propriété sur le gain revendiqué.

Il est nécessaire d'ajouter que l'absence de signature par Jacqueline du formulaire de la Française des jeux n'est pas de nature à invalider celui-ci, ce formulaire rappelant qu'il est signé par le porteur du reçu pour le compte des autres joueurs.

Enfin, Delphine n'explique pas les circonstances qui justifient que bien que sa mère soit selon elle l'unique gagnante de la somme de 12.000.000 euros, elle se trouve en possession de 10.000.000 euros, placés sur des comptes ouverts à son nom, sauf à considérer qu'elle bénéficie d'une donation dont les droits d'enregistrement ont été éludés.

Delphine ne conteste pas avoir encaissé quant à elle le chèque de 10.000.000 euros sur un compte ouvert à son seul nom auprès du Crédit Industriel et Commercial (n° [...]) puis avoir opéré divers placements (CIC, AG2R, Sogelife) dans les mêmes conditions, sans recueillir l'accord de son époux.

Cependant les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale ; l'achat du ticket gagnant en vue du tirage du 12 décembre 2012 est antérieur à la procédure de divorce engagée en mai 2013 ; Delphine n'établit pas qu'elle a participé au tirage du Loto avec des fonds propres ; dès lors les fonds gagnés constituent des biens communs.

Le détournement apparent de fonds communs opérés par Delphine et la procédure de divorce engagée par les époux justifient que des mesures de gestion soient prises par le juge en application de l'art. 255 8° sur laquelle la cour a recueilli les observations des parties alors même que devant la cour, Delphine persiste à tenter de faire échapper ces fonds à la communauté.

En effet, ce détournement porterait atteinte aux conditions de vie qui peuvent être légitimement attendues d'un tel gain pour les époux comme pour l'enfant jusqu'à ce que le divorce passe en force de chose jugée.

Il convient donc d'interdire à Delphine de déplacer les fonds gagnés, cette interdiction devant être d'office assortie d'une astreinte afin d'en assurer le caractère effectif.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 2, section 1, 13 novembre 2014, RG N° 13/08736