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Le 07 août 2017

Est irrecevable une demande en nullité, fondée sur l'arti. L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, de l'acte de cession d'un chemin rural décidé par une délibération d'un conseil municipal n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative.

La Cour retient à bon droit que le notaire qui a reçu la vente n'avait pas à vérifier la régularité de la délibération du conseil municipal du 27 novembre 2006, contre laquelle aucun recours administratif n'avait été formé.

Quand une opération de construction ou d'aménagement empiète pour partie sur un ancien chemin rural désaffecté. Il faut donc que la commune vende au constructeur ou à l'aménageur pour que l'opération puisse valablement se faire.

La Cour décide, ce qui n'est pas écrit dans la loi, que l'action en annulation de la vente du chemin rural par la mairie exercée par ceux qui ont intérêt à la demander (le plus souvent des riverains du chemin) est irrecevable si la délibération du Conseil municipal qui a décidé de l'annulation n'a pas d'abord fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent. 

Rappel : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales en vertu de l'art. L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.236, cassation, publié au Bull.