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Le 22 août 2016

M. François est propriétaire d'une maison avec jardin et piscine extérieure située à [...]. La propriété voisine, située [...], appartient à Mme Maryse K. 

Par acte d'huissier du 15 avril 2015, M. François a fait assigner Mme Maryse devant le TI de Lunéville, afin de voir condamner sous astreinte cette dernière à procéder à l'arrachage de quatre bouleaux et deux érables poussant sur sa propriété et afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 5 000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis et de 1 000 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC.

L'art. 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'action pour troubles anormaux du voisinage est recevable. Certes, la victime est installée dans sa maison depuis 2004 alors que les arbres de sa voisine, plantés en 1980, avaient déjà atteint une hauteur d'environ 15 mètres. Cependant, la victime du trouble ne se plaint pas de la hauteur des arbres mais de la chute de feuilles et de graines sur son fonds et la preuve n'est pas apportée que ce dommage ait commencé avant le 15 avril 2010, soit cinq ans avant l'introduction de l'action.

L'action pour troubles anormaux du voisinage est mal fondée. Certes, la victime des troubles établit que des feuilles d'arbres et des graines d'érable sont présentes sur son jardin, sa terrasse et autour de la piscine. Il établit également que les filtres de la piscine sont encombrés de débris végétaux et de graines d'essences diverses et qu'il a dû nettoyer son chéneau. Cependant, ces troubles sont normaux dans un environnement constitué de maisons construites au milieu de jardins arborés, étant précisé que le fonds de la victime comporte plusieurs arbres et que ceux de la voisine sont plantés à 18 mètres de sa clôture et à 21 mètres de sa maison.

En décidant de s'installer dans le faubourg d'un petit village champêtre et forestier, M. François, la victime des troubles, a choisi d'habiter dans un environnement constitué d'arbres, avec les avantages et les inconvénients qu'ils comportent, de sorte que les inconvénients qu'il dénonce n'apparaissent pas, dans ce contexte, comme anormaux.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 30 Juin 2016, RG N° 15/02476