Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 août 2017

Par acte notarié en date du 24 juin 2011, André a vendu à Simon et Kalemba, époux,  les lots n°6 (cave), 12 et 13 (locaux professionnels) de l'immeuble en copropriété 'les Canuts' situé [...], moyennant le prix principal de 64 000 euro. L'acte précisait que les lots n° 12 et n° 13 avaient été réunis pour ne former qu'un seul local commercial et qu'ils devaient être transformés en local à usage d'habitation par l'acquéreur, cette transformation ayant été autorisée par la mairie et par les copropriétaires, aux termes d'une assemblée générale en date du 10 mai 2010.

Par courrier en date du 23 septembre 2011, les acquéreurs ont signalé au syndic de copropriété de l'immeuble, le cabinet B., l'existence de désordres affectant le sol et les murs de leur appartement.

Une expertise contradictoire est intervenue. Il résulte du rapport d'expertise que les locaux vendus sont infectés par des insectes xylophages et des mérules, que les ouvrages de structure sont en équilibre précaire, et qu'il existe un péril incompatible avec une occupation à usage d'habitation.

L'appartement vendu est donc inhabitable, en ce qu'il est affecté de désordres préexistant à la vente rendant nécessaires des travaux de structure qui, si l'acquéreur les avait connus, l'auraient amené soit à renoncer à son acquisition soit à en donner un prix moindre.

Si l'acte de vente comporte une clause de non garantie des vices cachés, une telle clause est sans effet s'agissant des vices que le vendeur connaissait à la date de la vente. Or le vendeur reconnaît implicitement sa connaissance du vice en faisant valoir que les acquéreurs auraient pu se rendre compte des désordres par une simple visite des caves. Cette analyse est confortée par le fait qu'il s'est abstenu de faire accéder les acquéreurs aux caves.

La clause de non-garantie des vices cachés est donc inopposable à l'acheteur qui doit obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix, le versement de la somme de 6 209 euro au titre du remboursement des frais de la vente outre la somme de 30 210 euro à titre de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 28 mars 2017, RG N° 16/00087