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Le 26 novembre 2015

En considération de l'objet des art. L. 169 et L. 189 du Livre des procédures fiscales, relatifs à la détermination du délai dont dispose l'Administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable.

Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

La proposition de rectification relative à l'année 2003 a été envoyée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse de M. et Mme B connue de l'Administration ; en l'absence des intéressés, un avis de mise en instance du pli au bureau de poste dont ils relevaient a été déposé le 18 décembre 2006 ; M. et Mme B ont retiré ce pli le 2 janvier 2007, dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation en vigueur du service des postes mais postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2006, du délai de reprise dont disposait l'Administration au titre de l'année 2003 ; en accueillant le moyen des contribuables tiré de la prescription des impositions demeurant... ; par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêt qu'il attaque.

Référence: 

- C.E., 3e et 8e ss-sect. réunies, 14 oct. 2015, req. n° 378.503