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Le 02 décembre 2015

M. Z a vendu les appartements d'un immeuble dont il devait assurer la rénovation ; alléguant des désordres et des malfaçons, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Guinguette a, après expertise, assigné le vendeur en indemnisation des désordres affectant les parties communes ; les copropriétaires ont assigné M. Z. et M. A, architecte, en reprise des désordres et indemnisation au titre d'une surface de leurs appartements inférieure à celle mentionnée dans les actes de vente.

Les copropriétaires ont fait grief à l'arrêt d'appel de les déclarer déchus du droit à agir et irrecevables en leurs demandes en diminution du prix pour différence de superficie et en remboursement des droits et honoraires du notaire et de les déclarer irrecevables à agir sur le fondement de l'art. 1604 du Code civil.

Mais, lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; saisie de demandes en indemnisation fondées sur l'art. 1604 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 26 nov. 2015, N° de pourvoi: 14-14.778 14-28.394, rejet, publié