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Le 18 mai 2017

Par acte notarié du 1er octobre 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti un prêt viager hypothécaire à Adèle X, décédée le 27 juin 2012 ; après avoir signifié son titre exécutoire aux héritiers de la défunte, les consorts X Y Z, la banque leur a délivré, courant octobre et novembre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilièree.

Mme Geneviève X, l'une des héritières a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes d'annulation et de mainlevée du commandement de payer, et d'ordonner la vente forcée du bien, alors, selon le moyen soutenu par elle et en particulier, 
que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en remboursement d'un prêt viager hypothécaire doit être fixé à la date à laquelle la créance de remboursement est devenue exigible, correspondant à la date du décès de l'emprunteur ou à la date de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils sont survenus avant le décès.

Le pourvoi est rejeté.

Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'art/ L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur.

Ayant souverainement estimé que la banque n'avait connu l'identité des héritiers d'Adèle X qu'au jour de la transmission de l'acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession, soit le 6 septembre 2013, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, en a exactement déduit que la prescription biennale de l'action de la banque n'était pas acquise au jour de la délivrance du commandement de payer.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 11 mai 2017, N° de pourvoi: 16-13.278, rejet, publié au Bull.