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Le 15 septembre 2017

Mme X, qui a vécu en concubinage avec M. Y du 8 mai au 8 juillet 2011, l'a assigné en paiement d'une certaine somme en remboursement d'un prêt qu'elle soutenait lui avoir consenti et en paiement de dommages-intérêts.

M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer à Mme X une certaine somme au titre du prêt qu'elle lui avait consenti, alors, selon lui et en particulier que la simple vie commune ne suffit pas à rendre moralement impossible la constitution d'un écrit ; et qu'il incombe au demandeur à l'action en répétition de démontrer qu'il n'a pas agi dans une intention libérale.

Mais ayant constaté l'existence d'une vie commune entre les parties, et relevé que celle-ci n'avait pas permis à Mme X de se constituer un écrit constatant le prêt, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la réalité de ce prêt était établie par les éléments de preuve qui lui étaient soumis.

Et M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer une certaine somme à Mme X à titre de dommages-intérêts.

Mais en relevant qu'il résultait d'une attestation produite par Mme X, que M. Y avait indiqué qu'il ne la rembourserait jamais, la cour d'appel, qui en a justement déduit la mauvaise foi de celui-ci dans le remboursement du prêt, a caractérisé sa faute.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 6 septembre 2017, N° de pourvoi: 15-20.710, rejet, inédit